Cas juridique
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Message par Admin Lun 4 Jan - 9:08

CORRIGE CAS PRATIQUE 4
Lecture de l’énoncé du cas pratique :
 Accident survenu dans le cadre d’une pratique de randonnée pédestre en montagne, à priori mal préparée et mal équipée.
 Il est précisé que les participants étaient mineurs et que l’activité a été organisée par une personne majeure
Qualification juridique du cas pratique :

1. L’organisateur avait-il une légitimité pour organiser cette randonnée ?
- Protection des mineurs hors de la tutelle familiale (code de la famille et de l’action sociale)
Article L227-4 et L227-5 et L227-8 (partie législative)
Article R227-1 à R227-30 (partie règlementaire)
Arrêté du 21 mai 2007 : encadrement des activités de scoutisme
Arrêté du 25 avril 2012 : encadrement, organisation de certaines activités physiques
Instruction du 22 novembre 2006 : aménagement du régime de protection des mineurs
Circulaire 210 du 30 mai 2012 : cadre règlementaire des activités physiques organisées pour les accueils collectifs de mineurs
Pas ces obligations, mais cadre connu et expérimenté.
- Code du sport
Article L212-1 : obligation de qualification
Pas d’obligation concernant le code du sport

2. L’organisateur avait-il des obligations de sécurité pour cette randonnée ?
- Code pénal
Article L221-6 : atteintes involontaires à la vie
- Règlements Technique et Sécurité de la FFME
Consignes fédérales de sécurité pour les pratiques en site naturel
Recommandations pour la pratique de l’alpinisme
La formation et la compétence sont requises.

1 ère Partie :
- Elément légal :
Quelle est la faute ?
Il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.
Il y a également délit (loi 2000-647 du 10 juill. 2000), lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
L'article 121-3 du Code pénal opère une distinction, applicable aux personnes physiques, selon que le dommage a été causé directement par leurs fautes ou n'en a été que la conséquence indirecte, avec dans cette seconde hypothèse l'exigence d'une faute qualifiée.
La causalité directe suppose une responsabilité à la mesure de ce qui relie la faute à ses conséquences immédiates, elle est celle qui entraîne normalement ou nécessairement le dommage, celle dont le dommage est la conséquence quasiment automatique donc prévisible,
alors qu'avec la causalité indirecte, la responsabilité est élargie à tout ce qui s'inscrit dans une chaîne d'effets en série.
En l'espèce, il convient de rappeler que le prévenu avait la qualité de chef de groupe dans la hiérarchie des scouts, hiérarchie très présente dans cette organisation. Si son âge n'était en définitive pas très éloigné de celui des jeunes qu'il avait encadrés au sein de ce groupe, en nombre d'années, la différence de statut entre eux apparaît tout à fait évidente : Alexis M était en effet majeur, tandis que les jeunes étaient mineurs, il avait en tant que chef de groupe la responsabilité du groupe, initiait les activités du groupe, assumait leur encadrement au plan organisationnel, au plan moral, au plan décisionnel. Les études qu'il poursuivait alors, son degré de maturité lui donnaient bien évidemment une assise et une force évidentes dans l'exécution de cette mission, d'ailleurs confirmées par les parents des jeunes qui ont été entendus en cours d'enquête et qui ont tous rappelé combien ils avaient confiance en lui.
Dès lors, il ne saurait, comme il l'a fait dans ses arguments de défense, valablement prétendre qu'il n'était qu'un jeune parmi les autres sans autorité ni rôle particuliers.
Cette appréciation de son rôle et de sa mission sera nécessairement présente dans toute l'appréciation qui sera faite de ce dossier.
La relation des événements, telle qu'elle résulte de l'exposé des faits, établit qu'Alexis M a créé une situation, - organisation d'une randonnée sans vérification des conditions d'enneigement et de l'équipement de ceux qu'il encadrait, étapes longues et difficiles dépassant leurs capacités, erreurs sur l'itinéraire, décision de quitter le GR, choix d'un itinéraire dans une pente extrêmement accentuée - qui a permis la réalisation du dommage et n'a pas pris les décisions qui auraient permis de l'éviter, en faisant notamment demi-tour lorsque cela était encore possible.
Sa responsabilité pénale ne peut dès lors être recherchée qu'en qualité d'auteur indirect.
« Par maladresse, imprudence, inattention ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce pour ne pas avoir en tant que responsable d'un groupe de cinq jeunes gens dont quatre mineurs, assuré un encadrement, une préparation suffisante lors d'un raid de trois jours en montagne dans des conditions atmosphériques particulières et pour avoir fait prendre un itinéraire, une voie particulièrement périlleux dans une pente à forte déclivité, involontairement causé la mort de N Wilfried infraction prévue par ART. 221-6 AL. 1 C. PENAL. et réprimée par ART. 221-6 AL. 1, ART. 221-8, ART. 221-10 C. PENAL »

- Elément matériel :
L’accident intervient dans une situation « anormale » au regard des pratiques de la randonnée en montagne.
La préparation de la randonnée
Le topoguide
Le prévenu a indiqué qu'il avait préparé la randonnée en cause de façon minutieuse, en achetant le topo guide du tour des Bauges et en prévoyant l'itinéraire. L'examen des papiers retrouvés par les enquêteurs permet pourtant de constater qu'il s'agit de quelques noms et indications griffonnés sur des papiers épars qui ne témoignent guère d'une préparation minutieuse.
Le topo guide indiquait que la randonnée pouvait certes se faire au printemps, mais qu'en début de saison, la neige pouvait rendre délicates certaines portions. Cette observation rendait donc indispensable que des renseignements soient pris sur l'état d'enneigement, ce que conseillait d'ailleurs le topo guide.
Le prévenu n'a pourtant pas suivi ces recommandations, alors qu'il est établi qu'il était préoccupé par l'état d'enneigement, puisqu'il s'en était ouvert auprès de sa petite amie. Il ne s'est d'ailleurs même pas préoccupé de la météorologie, ce qui aurait pu s'avérer très préjudiciable, si les conditions météorologiques s'étaient dégradées en cours de randonnée.
L’équipement individuel
Le prévenu a demandé aux jeunes de son groupe de préparer leur matériel de randonnée habituel, mais ne s'est à aucun moment soucié de la nature de ce matériel, n'a procédé à aucune vérification personnelle, ni même questionné les jeunes sur ce qu'ils avaient emporté alors que cette randonnée était très différente de celles qu'il avait l'habitude d'organiser en forêt de Chantilly, et qu'il avait pu relever en l'organisant que l'altitude à laquelle ils devaient évoluer était élevée, ce qui nécessitait un équipement adapté.
Ainsi certains des jeunes n'avaient même pas de vêtements de laine. Un seul d'entre eux disposait d'un duvet adapté au froid et aux températures négatives. Leur chaussures, dont les semelles étaient lisses, n'étaient même pas adaptées à la randonnée d'été à cette altitude, de sorte qu'elles ne pouvaient l'être à ce type de randonnée.
Le niveau intellectuel du prévenu et la connaissance qu'il avait de la montagne en été devaient l'amener à prendre des décisions adaptées sur ce point et pour le moins à se renseigner en cas de doute sur les équipements à emporter, ce qu'il n'a pas fait. Lors des débats il a indiqué avoir estimé que chacun avait les moyens de savoir ce qu'il devait mettre dans son sac. Sa qualité de chef de groupe lui imposait pourtant de s'assurer que chacun était correctement équipé pour pratiquer la randonnée qu'il avait prévue et organisée et dont il était le seul à connaître les caractéristiques pour les avoir selon ses dires minutieusement étudiées.
Il a ainsi commis une série de négligences inadmissibles et blâmables, dans la préparation de la randonnée.
La randonnée elle-même
Le niveau de l’itinéraire
Les déclarations des jeunes, rappelées dans l'exposé des faits, démontrent que la randonnée était d'un niveau élevé, dépassant leurs capacités physiques et psychologiques : tous ont indiqué qu'ils avaient trouvé que c'était dur, qu'ils ne s'attendaient pas à de telles difficultés. Ils ont souffert du froid, et de la neige qui les a contraints à porter des vêtements mouillés (chaussettes notamment), de la fatigue. L'enquête a ainsi établi que, le mardi, soit la veille du drame, ils avaient marché pendant 10 heures sur une distance de 21 km, pour effectuer un dénivelé de 1 000 mètres....
Il appartenait à Alexis M qui était chef de groupe de prendre la décision de faire demi-tour et d'imposer cette solution de sagesse aux jeunes dont il assumait la conduite, et cela dès le mardi et en tout état de cause le mercredi, lorsque la progression est devenue plus dure encore, ce qu'il n'a pas fait, alors même que l'enquête a établi que la question s'était posée le mercredi peu avant le drame tous s'étant concertés sur cette éventualité.
L’appréciation des difficultés
Le mercredi, alors qu'ils progressaient sur le GR, il a pris la décision de quitter ce GR, tout en commettant une erreur de lecture grossière de la carte topographique au 1/25 000è qu'il avait acquise à Chambéry, alors que son niveau d'études lui permettait de lire correctement ce type de carte, à condition de le faire avec attention, ce qui est indispensable lorsqu'on conduit une randonnée en montagne, même s'il s'agit de moyenne montagne. C'est ainsi que le groupe s'est retrouvé dans cette pente herbeuse particulièrement pentue (27° puis 38°). Si la rupture de pente qui fut fatale à Wilfried N ne pouvait être décelée de visu, la lecture correcte de la carte aurait permis de le faire. Les déclarations des jeunes démontrent que le prévenu avait conscience du danger que présentait cette pente puisqu'à plusieurs reprises, il leur a conseillé de faire attention. Wilfried N qui était de corpulence forte et sur lequel le prévenu, conscient de ses faiblesses, veillait plus particulièrement ne pouvait avoir que davantage de difficultés encore à progresser dans ce type de passage, son poids rendant difficile le maintien d'équilibre.
Le prévenu a ainsi commis une série d'imprudences caractérisées.
La situation décrite tant dans l'exposé des faits que ci-dessus, méritait, de la part du prévenu, une attention soutenue, en raison des risques prévisibles et des dangers qu'elle générait : il s'agissait en définitive d'accomplir une randonnée en montagne jusqu'à une altitude d'au moins 1 950 mètres, altitude à laquelle les facteurs météorologiques peuvent évoluer de façon très rapide, à une période de l'année encore
froide (début du printemps), comportant des risques de persistance de l'enneigement au moins sur les endroits les plus élevés en altitude. Alexis M, de par son niveau intellectuel et sa connaissance du milieu montagne au travers des randonnées d'été qu'il avait pu pratiquer, ne peut se retrancher derrière une ignorance de ces risques.
En prenant la décision de quitter le GR, et en faisant emprunter aux jeunes du groupe dont il assurait l'encadrement un itinéraire sur une pente herbeuse particulièrement inclinée, alors qu'il avait conscience du caractère glissant et dangereux de cette pente, conscience établie par la mise en garde renouvelée adressée aux jeunes pour leur demander de faire attention, Alexis M les a exposés à un risque d'une particulière gravité, qui s'est soldée par la mort de l'un d'entre eux.
La pluralité de manquements qui ont été relevés constitue la faute caractérisée au sens de l'article 121-3 _ alinéa 4 du Code pénal.
Elément intentionnel :
Le prévenu est titulaire d'une équivalence BAFA pour avoir suivi au sein du mouvement scout une formation de premier degré, de sorte qu'il pouvait encadrer des adolescents pour des camps ne dépassant pas trois jours.
Le classement de la randonnée par l'adjudant P en “randonnée alpine hors des zones glaciaires ou habituellement enneigée l'été“ est intervenu sur demande du Directeur départemental de la Jeunesse et des sports après les faits. Une telle classification nécessite que l'accompagnateur soit titulaire d'un brevet d'initiateur en alpinisme ou de randonnée en montagne.
Ce classement n'est toutefois pas celui que les gendarmes du PGHM, qui sont intervenus sur les lieux, avaient retenu, puisqu'ils ont qualifié le sentier utilisé de “moyenne montagne“. La classification opérée par l'adjudant P ne constitue donc qu'une indication et n'a pas valeur normative, de sorte que la réglementation ci-dessus évoquée n'a pas à recevoir application.
L'existence d'une faute délibérée ne peut en conséquence être retenue.

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